# Article 5 L'article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ; 2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l'entité cédante ». 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels d'offres et conventions relatifs à la cession de droits d'exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l'Union européenne, ni de clauses d'exclusivité territoriale couvrant l'ensemble du territoire de l'Union européenne au bénéfice d'un seul acquéreur pour un même contenu. »