# Article additionnel (amendement AC45) L'article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l'occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne l'emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l'information préalable du public sur l'usage de telles techniques. »