# Article 3 Après l'article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters. « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224‑2, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l'Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »