# Article additionnel (amendement AC165) Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé : Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l'article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu'elle a constituée en application de l'article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.