# Article 1er ter Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1‑2‑2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212‑9. « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9. »