# Article 2 ter (nouveau) Le code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ; 2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé : « Art. L. 222‑11. – Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : « 1° Aux 1° à 6° du I de l'article L. 212‑9 ; « 2° À l'article 1741 du code général des impôts ; « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. « En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste. « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l'article L. 212‑9. »