# Article 7 L'article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ; b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ; 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ; b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. » La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l'obligation de constituer une société commerciale en application de l'article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.