# Article 10 quater (nouveau) L'article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d'augmenter les montants retenus n'est possible qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »