# Article 8 I. – Après l'article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé : « Art directement ou par l'intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d'une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l'article L. 132‑1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. » II. – Le 1° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».