# Article 2 ter (nouveau) Le code du sport est ainsi modifié : 1° L'article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus. » ; L'article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents sportifs détenteurs d'une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d'honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle fait également l'objet d'une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence. « Lorsque le contrôle d'honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité d'agent sportif auprès de mineurs, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »