# Article 1er Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après la quatrième phrase de l'article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ; 1° bis À la première phrase du 3° de l'article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; 2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; 3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 761‑2. – Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » ; 4° L'article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d'une formation à la lutte contre les discriminations, les violences et la haine commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Chapitre II Prévention, détection et signalement des actes antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine survenant dans l'enseignement supérieur