# Article 1er Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après la quatrième phrase de l'article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; 1° bis (nouveau) À la première phrase du 3° de l'article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ; 2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ; 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre VI du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 761‑2. – Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ; 4° (nouveau) L'article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d'une formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » Les contenus de ces formations sont élaborés sous l'autorité conjointe des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur et validés par les ministères, afin de garantir leur conformité aux principes de neutralité, d'objectivité scientifique et aux valeurs de la République. Chapitre II Prévention, détection et signalement des actes antisémites survenant dans l'enseignement supérieur