# Article additionnel (amendement 66) L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration est tenue d'assurer sa protection », sont insérés les mots : « et lui accorde de plein droit, la protection fonctionnelle lorsqu'il est victime d'actes à caractère raciste ou antisémite » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »