# Article 3 (Non modifié) L'article L. 827‑11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « inférieure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827‑6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223‑1. » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ; b) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l'article L. 827‑6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. »