# Article unique Par dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques inscrit à l'article L. 451‑5 du code du patrimoine, les restes humains kali'nas et arawaks et les moulages dont la liste figure en annexe à la présente loi cessent de faire partie des collections nationales placées sous la garde du Muséum national d'histoire naturelle à compter de leur entrée sur le territoire de la commune d'Iracoubo, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.