diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9db4010..6144ee2 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le code électoral est ainsi modifié : « 1° L'article L. 12‑1 est ainsi modifié : « a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ; « b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d'une commune mentionnée au I ou d'une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l'adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ; « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ». « II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. » +I. – Le code électoral est ainsi modifié : « 1° L'article L. 12‑1 est ainsi modifié : « a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ; « b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d'une commune mentionnée au I ou d'une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l'adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ; sous réserve que les conditions soient réunies pour assurer l'inscription des détenus sur ces listes électorales, la réception de toutes les professions de foi et bulletins de vote à temps et garantir le bon déroulement du vote au sein du centre pénitentiaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.. « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ». « II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »