From 16efb3fafeaf027dbabe8ba7b578dd0dd0c5a10b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisabeth=20de=20Maistre?= Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2015=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 4, substituer au mot : « soixante » le mot : « trente ». II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots : « de la certification » les mots : « du dépôt ou de la saisie ». III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer aux mots : « l'autorité judiciaire » les mots : « le prestataire ». IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Lorsque l'autorité judiciaire révise le montant figurant dans l'état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » Exposé sommaire : Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l'exercice de leurs missions. L'article 6 instaure un délai plafond de paiement assorti d'intérêts moratoires. Cette avancée doit toutefois être renforcée sur deux points. D'une part, le délai ne peut courir à compter de la certification du mémoire par l'autorité judiciaire, au risque d'exclure le temps d'instruction administrative supporté par l'expert. Le présent amendement fait donc courir le délai dès le dépôt ou la saisie du mémoire, afin d'imposer un délai global unique de trente jours pour certifier et payer. D'autre part, il précise que les intérêts moratoires sont calculés sur le montant finalement certifié par l'autorité judiciaire lorsque celui-ci diffère du montant initialement demandé. Cette clarification sécurise juridiquement le dispositif et limite les risques de contentieux. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000015.xml Co-authored-by: Michel Barnier Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli Co-authored-by: Cendrine Chazé Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Jérôme End Co-authored-by: Alix Fruchon Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Michel Herbillon Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Thierry Liger Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Yannick Neuder Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Alexandre Portier Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Michèle Tabarot Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Co-authored-by: Laurent Wauquiez Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 27e0318..2a4096f 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,7 +6,9 @@ I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique. +« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l'état ou du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique. + +« Lorsque l'autorité judiciaire révise le montant figurant dans l'état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. « Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;