From 2bae2d50d0c75ed2b27758b33288efc36db173a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisabeth=20de=20Maistre?= Date: Thu, 28 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». Exposé sommaire : L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée. Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées. En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000013.xml Co-authored-by: Laurent Wauquiez Co-authored-by: Michel Barnier Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli Co-authored-by: Cendrine Chazé Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Jérôme End Co-authored-by: Alix Fruchon Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Michel Herbillon Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Thierry Liger Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Yannick Neuder Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Alexandre Portier Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Michèle Tabarot Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index f2a10d0..ec5318c 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° L'avant‑dernier alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ; +1° L'avant‑dernier alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins un an contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ; 2° Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé : @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s'Étant dÉlibÉrément renduE introuvable -« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n'a pas pu être signifiée à l'expiration du délai prévu à l'article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. +« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins un an est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n'a pas pu être signifiée à l'expiration du délai prévu à l'article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. « L'avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu'un moyen d'entrer en contact avec l'autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;