From 4f11fe2142a1fc98f8391ae65cfd613575cdfcf5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Thu, 21 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL7=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après la deuxième phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante : « Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d'enquête ou d'instruction. » II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l'alinéa 9, insérer la phrase suivante : « Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d'enquête ou d'instruction. » Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un montant maximal des biens détruits via cette procédure. L'article prévoit une procédure dérogatoire de destruction des biens saisis ayant une faible valeur dans la phase pré-sentencielle. Cependant, en se contentant de déterminer la valeur des biens, inférieure à 1 500 euros, pouvant être détruits, l'article ouvre la voie à de multiples destructions de biens saisis d'un seul propriétaire. Ainsi, pour éviter qu'une personne voie plusieurs de ses biens de faible valeur détruits, nous proposons que le montant total de la destruction concernant une personne dans une même procédure ne puisse dépasser 3 000 euros. Cette limite permet de garantir la proportionnalité du dispositif et, d'autre part, limite le coût potentiel de l'État s'il n'y a finalement pas de condamnation définitive de confiscation. Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000007.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0050c8b..f460db3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index d7bdd58..fabd968 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ; +« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d'enquête ou d'instruction. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ; a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; @@ -16,7 +16,7 @@ b) (Supprimé) 3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Le juge d'instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » +« Le juge d'instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d'enquête ou d'instruction. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » II. – (Supprimé)