From aafb1ad1c7139a224e034374bbb34013ce86499c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Warsmann Date: Tue, 26 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL62=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Au début de la troisième phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots : « Le cas échéant, ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l'alinéa 9. Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000062.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0050c8b..f460db3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 497becf..7bc3410 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. »; 1° B (nouveau) L'article 99‑2 est ainsi modifié : @@ -16,7 +16,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. »; 1° à 4° (Supprimés)