From 956179ca75fa5a60113b856a7ec48dda8f93a4d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article. La gestion par l'AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l'État. L'article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur. Cependant, l'extension proposée par le Sénat à l'ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d'instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits. Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d'abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l'Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000021.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 24 +----------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 23 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index f485078..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,26 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° L'article 41‑5 est ainsi modifié : - -a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ; - -a bis) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; - -b) (Supprimé) - -c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l'officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l'une des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; - -2° (Supprimé) - -3° Après le quatrième alinéa de l'article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Le juge d'instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » - -II. – (Supprimé) +(Supprimé)