From c2ab645e90919d86c0f7dd9a47c312a7377fd5f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Warsmann Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=201er=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l'article 706‑164 ; ». Exposé sommaire : Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l'AGRASC dans les conditions de l'article 706-164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l'article 10-2 du CPP, qui aborde la question de l'indemnisation de la victime et la saisie de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000020.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01-bis.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 7a7d385..4a48c95 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -4,6 +4,8 @@ L'article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; +1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l'article 706‑164 ; ». + 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'avoir été l'instrument de l'infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l'article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l'indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l'article 706‑164 du présent code. »