From 8cb7fe559521be5c56cf96ef762f986fe63c5385 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2042=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, substituer aux mots : « soixante » le mot : « trente ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à ramener de soixante à trente jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires. Le plafond de soixante jours demeure insuffisant au regard des réalités économiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les experts judiciaires. Ajouté au délai de certification par l'autorité judiciaire — lui-même susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines —, ce délai placerait en pratique de nombreux experts judiciaires dans une situation financière particulièrement difficile. Il institutionnalise ainsi une précarité que les experts judiciaires subissent depuis des années en raison d'une insuffisance budgétaire. Cette situation est dénoncée par les organisations professionnelles du secteur, et en particulier la Société française des traducteurs (SFT) qui demande un délai maximal de trente jours conformément à la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui impose, dans les relations entre professionnels et pouvoirs publics, un délai de paiement n'excédant pas trente jours. Les experts judiciaires entrent pleinement dans ce champ depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 et C-373/09), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a consacré la nature de prestation de services des missions confiées aux traducteurs et interprètes judiciaires. Enfin, les professionnels du secteurs soulignent que le délai de soixante jours aggravera encore la désertification qui frappe déjà certaines spécialités de l'expertise judiciaire. Alors que les juridictions expriment un besoin croissant d'expertises pointues, un délai de paiement déraisonnable continuera de décourager les professionnels qualifiés de s'inscrire sur les listes d'experts ou de s'y maintenir. La justice ne peut fonctionner sans experts et les experts ne peuvent exercer sans être payés dans des délais raisonnables. Sort : Non soutenu | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000042.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 27e0318..1ec7929 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique. +« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique. « Dès le lendemain de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ; -- 2.49.1