From 2c220ffcdb65b02380ebfd9df8bd85856fb86de8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL27=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d'amélioration de l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières. En effet, l'exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d'affecter directement le droit de propriété ainsi que l'exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n'est pas encore définitive. Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la condition d'être expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui, et qu'elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée permet d'assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l'appréciation nécessaire pour concilier l'efficacité de l'action pénale et la protection des libertés fondamentales. Il s'agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l'objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux. Tel est le sens de cet amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000027.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0050c8b..f460db3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 497becf..a013b26 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; 1° B (nouveau) L'article 99‑2 est ainsi modifié : @@ -16,7 +16,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; 1° à 4° (Supprimés) -- 2.49.1