From 4107019eb044bfc8ddf1c0acd043a390cba4d3d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL44=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». II. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots : « non motivée » les mots : « expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée. La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières. Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense. Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000044.xml Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0050c8b..f460db3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 497becf..a013b26 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,7 +8,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; 1° B (nouveau) L'article 99‑2 est ainsi modifié : @@ -16,7 +16,7 @@ a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; +« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l'exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège de la cour d'appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n'est pas susceptible de recours. L'exercice de la demande est suspensif. » ; 1° à 4° (Supprimés) -- 2.49.1