From 23c71de91e5ba24f183b383e94e236373c580e38 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lisabeth=20de=20Maistre?= Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL45=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : « trois ans » les mots : « un an ». Exposé sommaire : L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée. Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées. En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000045.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Éric Pauget Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 0050c8b..f460db3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2349) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 8467194..a40c9bf 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ; +1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins un an contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ; 2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé : @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s'Étant dÉlibÉrément renduE introuvable -« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans n'a pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l'exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cette communication électronique. +« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins un an n'a pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l'exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cette communication électronique. « Lorsqu'aucun moyen de communication électronique n'est connu ou à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de l'envoi de la copie de l'exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l'exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d'engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article. -- 2.49.1