# Article additionnel (amendement CL36) Le 5° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d'obtenir, le cas échéant, de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l'indemnisation ou la réparation de son préjudice dans les conditions de l'article 706‑164 ; ».