# Article 1er bis (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 10‑2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le 5° est complété par les mots : « , ou l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans les conditions définies à l'article 706‑164 » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'avoir été l'instrument de l'infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l'article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l'indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l'article 706‑164 du présent code. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 40‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».