# Article additionnel (amendement CL35) Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑164‑1 . – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »