# Article additionnel (amendement CL67) L'article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »