# Article 4 bis (nouveau) Lorsque des crypto-actifs saisis ont été cédés par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant le jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d'être prononcée.