# Article 6 I. – L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l'état ou du mémoire de frais par l'autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique. 4° (Supprimé) II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi. III. – Au 31 décembre 2027, au quatrième alinéa de l'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I , les mots : « cent quatre-vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ». « IV. – Au 31 décembre 2028, au quatrième alinéa de l'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du III, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par les mots : « soixante ». » « V. – Au 31 décembre 2029, au quatrième alinéa de l'article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ». »