# Article 1er ter (nouveau) Après l'article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé : « Art. 706‑164‑1. – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706‑164. »