From 2f9829060936455a4154a0ba28a86bea10ebe0e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles Fournier Date: Fri, 28 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants : « Ces installations sont tenues de financer, à la fois : « 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition » Exposé sommaire : Cet amendement vise à reverser une partie des revenus perçus par les installations mentionnées à l'article 1 à des projets vertueux qui nous permettent d'atteindre nos objectifs climatiques et de protection de la biodiversité. L'article 1 autorise le projet de reconversion de la centrale Emile Huchet de Saint-Avold au gaz et son accès au mécanisme des capacités qui assure au producteur, notamment lors des pics de consommation, une rémunération complémentaire à celle provenant des marchés de l'énergie Si le mix énergétique prévu par l'exploitant (60% biogaz 40% GNL) est présenté comme une alternative favorable au charbon, la reconversion de la Centrale Emile Huchet de Saint-Avold au gaz équivaut à la création d'une nouvelle unité de production à partir d'énergies fossiles. Les défenseurs du gaz naturel liquéfié le défendent comme un carburant alternatif “respectueux du climat” qui produit moins d'émissions de CO2 mais le GNL remplace les émissions de CO2 par des émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui entraîne la pollution de l'air, la perte de récoltes et des répercussions sur la santé. Quant au biogaz, il n'est ni soutenable, ni pertinent pour la production d'électricité à grande échelle. Enfin, le Fonds de compensation créé par GazelEnergie dans le cadre du redémarrage de la centrale de Saint Avold n'est pas un instrument suffisant au service : rappelons que le mécanisme de compensation carbone est un outil de greenwashing pour détourner l'attention des activités polluantes et éviter de mettre en place les mesures nécessaires pour limiter les émissions de ces activités. Nous sommes donc loin des objectifs de la transition énergétique, qui, faut-il le rappeler, doivent nous permettre de surmonter notre dépendance extrême aux combustibles fossiles et remplacer progressivement le charbon, le pétrole et le gaz par des sources d'énergie décarbonées Rappelons que la loi européenne sur le climat du 24 juin 2021 rend juridiquement contraignant l'objectif de réduction de 55% des émissions d'ici à 2030 et celui de la neutralité climatique d'ici à 2050. Malgré des améliorations, la France ne suit pas la trajectoire de baisse des émissions lui permettant de respecter son budget carbone d'ici à 2030. Selon une étude du Citepa (l'organisme indépendant chargé de la mesure des émissions en France) sortie ce vendredi 28 mars, les émissions n'ont reculé que de 1,8% en 2024, alors qu'elles devraient baisser deux fois plus. Ainsi, cet amendement propose qu'en échange de leur accès au marché des capacités et des revenus complémentaires perçus, les installations citées à l'article 1 soient tenues de contribuer à des projets en faveur de la transition énergétique et de la protection de la biodiversité. Sort : Retiré | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1173P0D1N000001.xml Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: François Ruffin Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 72b5196..544bd03 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173) +- 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a38e35f..9eb6d0a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,5 +6,7 @@ II (nouveau). – Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est ins « Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. +« Ces installations sont tenues de financer, à la fois : « 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition » + « Pour l'application de l'article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311‑6‑1. »