diff --git a/README.md b/README.md index 72b5196..544bd03 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173) +- 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a38e35f..9eb6d0a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,5 +6,7 @@ II (nouveau). – Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est ins « Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. +« Ces installations sont tenues de financer, à la fois : « 1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition » + « Pour l'application de l'article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311‑6‑1. »