# Article 2 I. – (Supprimé) II (nouveau). – Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316‑6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5. « Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5 du présent code. » « La dérogation à l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 311‑5 du présent code est subordonnée à la mise en place, par l'exploitant, d'un comité de suivi de la transition énergétique. Ce comité associe notamment les collectivités territoriales concernées, les représentants des salariés, les services de l'État, les acteurs de la société civile, ainsi que des experts indépendants. « Il est chargé de suivre l'évolution du mix énergétique de l'installation, d'évaluer ses impacts environnementaux, économiques et sociaux, et de garantir sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux fixés par la Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. « Il formule également, dans un délai de six mois suivant sa création, un plan de sortie progressive des énergies fossiles, assorti d'échéances, d'indicateurs de suivi et de recommandations opérationnelles. « Un rapport annuel public rend compte de ses travaux. »