From c4d4169ded3d7d225834711ce87064b392599468 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Tue, 24 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL52=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ; Exposé sommaire : Cet amendement prévoit la possibilité de procéder, dans le strict respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier. Sort : Adopté | Déposé le 24/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1148P0D1N000052.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cl52.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cl52.md diff --git a/README.md b/README.md index d8e3734..c09051c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148) +- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl52.md b/articles/article-add-cl52.md new file mode 100644 index 0000000..b74b44d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl52.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CL52) + +L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ; +