diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 12314e6..2d230bc 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -8,11 +8,5 @@ La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du « La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ; -2° L'article L. 742‑5 est abrogé ; - -3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4. - « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »