diff --git a/README.md b/README.md index d8e3734..c09051c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 18 mars 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148) +- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl52.md b/articles/article-add-cl52.md new file mode 100644 index 0000000..b74b44d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl52.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CL52) + +L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » ; +