From 8857a508366ee9a0b3c7050936c8ca919185393a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ugo Bernalicis Date: Fri, 27 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2019=20=E2=80=94=20art.=202=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement des député·es du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en CRA. En filigrane, nous devons lire que cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers. L'intention des auteurs de la PPL est très claire : il s'agit de pouvoir passer outre le refus de relevé d'empreintes par les étrangers contrôlés aux frontières extérieures pour pouvoir coûte que coûte mettre en œuvre leur éloignement effectif . Pourtant, les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d'un an d'emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales. Considérant que ces textes répressifs ne sont pas suffisamment dissuasifs, l'arc macrono-lepéniste prévoit donc cette nouvelle modification : en cas de refus par l'étranger de se soumettre au relevé d'empreintes digitales et à la prise de photographie, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire pourront procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé. Cet article présente un risque très fort d'encourager les atteintes à l'intégrité physique des personnes qui refuseraient de se soumettre à ces relevés. Or, le recours à la force physique pour contraindre un individu à se soumettre à ces relevés est manifestement disproportionné. Lors de l'examen du PJL Asile Immigration, une mesure similaire a été proposée par l'exécutif, mais dans le cadre des contrôles aux frontières extérieures. Au sujet de cet article, le Syndicat de la magistrature signalait que "les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d'empreintes forcée sont largement insuffisantes et ne font l'objet d'aucun contrôle". Ces nouvelles dispositions portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux : le principe d'inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CEDH. Une fois de plus, cette proposition de la droite fait régner un climat de suspicion généralisée envers les personnes étrangères, énième démonstration de leur xénophobie nauséabonde. Nous proposons donc de la supprimer. Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000019.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02-bis.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index 02b69e2..482f6f5 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 2 bis (nouveau) -L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. » +(Supprimé) -- 2.49.1