# Article 3 ter (nouveau) Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° L'article L. 733‑14 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l'article L. 731‑3 ou de l'article L. 731‑4 » sont supprimés ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative, après accord de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, » ; « 2° L'article L. 742‑10 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : : « « L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6 ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l'assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa. « « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. « « Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. « « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. « « Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »