# Article 5 (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée la phrase suivante : « « L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, s'assure qu'un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. » » À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « celle‑ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter ».