# Article 5 L'article L. 813‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire s'assure qu'un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. »; « 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que les heures et les conditions dans lesquelles la personne retenue a pu s'alimenter ».