# Article 6 I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° A à 1° F (nouveaux) (Supprimés) 1° G (nouveau) L'article L. 761‑8 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi modifié : – les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ; – à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ; b) Le 6° est ainsi modifié : – les mots : « vingt‑huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt‑six jours » ; – les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ; – à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ; c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ; 1° H (nouveau) (Supprimé) 1° et 2° (Supprimés) 2° bis (nouveau) (Supprimé) 3° (Supprimé) 4° et 5° (nouveaux) (Supprimés) II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'État nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.