# Article 3 (Non modifié) La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée : 1° L'article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la fin du 3° de l'article 742‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » sont supprimés. 2° L'article L. 742‑5 est abrogé ; 3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé : « Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4. « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »