diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7cc2d74..ce23dfa 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -24,5 +24,7 @@ c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; +« Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention. L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. « La visite peut faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire. « Toute entrave à l'exercice du droit de visite tel que prévu au présent article constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles. « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l'annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. » + 2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »