diff --git a/README.md b/README.md index 63ccdf3..1967f6b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511) +- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 5efff74..a9653e2 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° L'article 719 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; - -– sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; - -b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; - -2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». +L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. « « Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s'entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l'établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée. « « Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention. L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. « « Toute visite peut faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire. « « Toute entrave à l'exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles. « « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l'annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. » »