From 9d6122d0d391de7fe9655852e5d8dfd4c6a86248 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Mon, 2 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL4=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent s'entretenir librement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens peuvent se tenir en tout lieu du lieu de privation de liberté, notamment en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié. Ils sont réalisés hors la présence de la direction ou de tout personnel de l'établissement, sauf demande expresse de la personne privée de liberté concernée. Le refus de l'entretien ne peut être exprimé que par la personne privée de liberté. » » Exposé sommaire : Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à garantir l'effectivité du droit de visite reconnu aux députés et aux sénateurs par l'article 719 du code de procédure pénale, en consacrant explicitement leur faculté de s'entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Le droit de visite des parlementaires dans les lieux de privation de liberté constitue un instrument fondamental du contrôle démocratique des conditions de détention et du respect des droits et libertés fondamentaux. Il ne peut se réduire à une simple présence symbolique ou protocolaire, mais implique la possibilité d'appréhender concrètement la réalité vécue par les personnes détenues, notamment par le recueil direct de leur parole. Or, dans la pratique, l'exercice de ce droit d'entretien fait l'objet de restrictions ou d'assimilations erronées au régime du permis de visite. Une telle confusion méconnaît la nature même du droit exercé par les parlementaires. Le permis de visite relève d'un dispositif individuel, personnel et administratif, destiné à organiser les relations privées ou familiales des personnes détenues et subordonné à une autorisation de l'administration. À l'inverse, le droit d'entretien exercé par les parlementaires s'inscrit dans l'accomplissement d'une mission constitutionnelle de contrôle de l'action de l'État et ne saurait être soumis à un régime d'autorisation ni à l'intervention de la direction de l'établissement. Pour être effectif, ce droit d'entretien doit pouvoir s'exercer librement, sans la présence de la direction ou du personnel de l'établissement, dans des conditions permettant une expression sincère et dépourvue de toute pression. La situation de dépendance institutionnelle des personnes privées de liberté rend indispensable la garantie d'un cadre confidentiel, seul à même de prévenir l'autocensure et de permettre aux parlementaires d'exercer pleinement leur mission de contrôle. Le présent amendement affirme ainsi que les parlementaires peuvent s'entretenir avec toute personne privée de liberté, en tout lieu du lieu de privation de liberté, dès lors que celle-ci y consent, et que le refus de l'entretien ne peut être exprimé que par la personne concernée. En consacrant le principe du consentement et en excluant toute restriction administrative non justifiée, il renforce la portée concrète du droit de visite parlementaire. En clarifiant le régime juridique applicable à ces entretiens et en le distinguant expressément du permis de visite, cet amendement contribue à sécuriser l'exercice du contrôle parlementaire, à renforcer la transparence des lieux de privation de liberté et à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues. Sort : Tombé | Déposé le 02/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000004.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 63ccdf3..1967f6b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511) +- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 5efff74..fa9ba06 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -10,6 +10,8 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; +a bis ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les députés et les sénateurs peuvent s'entretenir librement avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens peuvent se tenir en tout lieu du lieu de privation de liberté, notamment en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié. Ils sont réalisés hors la présence de la direction ou de tout personnel de l'établissement, sauf demande expresse de la personne privée de liberté concernée. Le refus de l'entretien ne peut être exprimé que par la personne privée de liberté. » » + b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; 2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». -- 2.49.1