# Article unique I. – L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative » ; « 2° Le second alinéa est ainsi modifié : « a) Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou d'un administrateur des services des assemblées. » ; « 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. » « II. – L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « France » , sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ; « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale ». »