# Article unique I. – L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ; « 2° Le second alinéa est ainsi modifié : « a) Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou d'un administrateur des services des assemblées » ; « 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. » « « Dans l'exercice de ce droit de visite, ils peuvent s'entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu'avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » » « II. – L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : « « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ; « « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale ». »